Overblog Tous les blogs Top blogs Entreprises & Marques Tous les blogs Entreprises & Marques
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

OBLIGATION DE SECURITE DE L'EMPLOYEUR : LE VIRAGE DE LA COUR DE CASSATION

27 Avril 2016, 18:00pm

Publié par VASSEUR SANDRINE

Complément du 27/04/2016 : source LA TRIBUNE

 

Compte pénibilité : un demi-million de Français bénéficiaires en 2015

Les magistrats ont jugé que l'employeur qui prouve qu'il a mis en place toutes les mesures de prévention pour remplir son devoir de sécurité vis-à-vis d'un salarié n'est pas condamnable. Un arrêt qui pourrait marquer la fin de l'obligation de résultat privilégiée jusqu'ici.

Le 25 novembre 2015, dans une affaire opposant un salarié d'Air France à sa compagnie, la Cour de cassation a reconnu les efforts de cette dernière pour remplir son obligation de sécurité.
L'obligation de sécurité de résultat, créée par la jurisprudence en 2002 suite à des contentieux liés à l'amiante, fait peser sur l'employeur une responsabilité qui ne souffre pas de négligences. Certains ont parfois dénoncé des attentes disproportionnées à l'égard de l'entreprise, jugée responsable, quelles que soient les mesures de prévention prises, dès lors que le comportement répréhensible surgit au sein de l'entreprise, que ce soit en matière de harcèlement moral ou de situation conflictuelle. Un arrêt du 6 octobre 2010 avait particulièrement fait bondir certains DRH. Dans cette affaire, une salariée agent d'accueil dans une gare routière s'était plainte de ne pas se sentir suffisamment en sécurité. L'employeur avait pourtant pris un certain nombre de mesures pour sécuriser et la gare et le poste de la salariée. La Cour de cassation avait pourtant estimé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, la salariée ne se sentant pas en sécurité. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui marque une nette inflexion de sa position sur l'obligation de sécurité.

Crise de panique post-traumatique ?

Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 25 novembre 2015, un pilote d'Air France reprochait à la compagnie aérienne de n'avoir pas pris les mesures nécessaires après les attentats du 11 septembre 2001. Ayant été témoin des attentats, il estimait que son employeur n'avait pas assuré le suivi post-traumatique des salariés exposés à cet événement. Il imputait à cette carence la crise de panique dont il avait été l'objet, quelques années plus tard le 24 avril 2006, alors qu'il partait pour rejoindre son bord pour un vol. Suite à cela, un arrêt de travail lui avait été délivré. Il avait saisi les prud'hommes afin d'obtenir des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

L'employeur doit prouver qu'il a pris les mesures de prévention nécessaires :

 

Débouté en appel, le salarié a saisi la Cour de cassation qui rejette également sa demande. Selon la Haute cour, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2* du code du travail ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se réfère expressément aux mesures de prévention prévues

L'employeur a rempli son obligation de sécurité  :

 

La compagnie Air France expliquait qu'après les attentats du 11 septembre 2001, elle avait agi envers les salariés qui y avaient été directement exposés. A leur retour de New-York, le jour même, Air France avait fait accueillir l'ensemble de l'équipage, par l'ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les salariés vers des consultations psychiatriques. Air France soulignait par ailleurs que le salarié avait été déclaré apte lors des quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005 et avait jusqu'alors exercé ses fonctions sans difficulté jusqu'à sa crise de panique d'avril 2006. Les éléments produits par le salarié en 2008 étaient par ailleurs dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin. La Cour de cassation, convaincue par les arguments de l'entreprise, approuve la cour d'appel d'avoir conclu à l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Vers une obligation de sécurité de moyens ? :

 

L'inflexion de la jurisprudence est patente dans cette décision, qui sera d'ailleurs intégrée dans le Rapport annuel de la Cour de cassation. Jusqu'à présent, l'employeur pouvait s'interroger sur l'utilité de mettre en oeuvre des actions préventive car la seule survenance d'un acte (harcèlement, sentiment d'insécurité, accident...) suffisait à établir sa faute. En mettant l'accent dans cet arrêt sur l'arsenal préventif développé par Air France, la Cour de cassation reconnaît les efforts fournis par l'employeur. La Cour de cassation semble alors se diriger vers une simple obligation de moyens, et non plus de résultat, en matière de santé et de sécurité des salariés. Une obligation de moyen toutefois "renforcée" car l'employeur doit bien prouver qu'il a mis en oeuvre les mesures nécessaires. L’avenir dira si cette tendance se confirme.

 

 

SOURCE : ACOSET

Commenter cet article