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L’EVALUATION DES RISQUES DOIT ETRE SUIVIE D’EFFETS

2 Mai 2016, 08:00am

Publié par VASSEUR SANDRINE

L’entreprise est tenue, à l'égard des salariés, d'une obligation de sécurité de résultat dont elle doit assurer l'effectivité.

Un salarié travaille, à partir du 29 mars, comme soudeur inox. Lors de l’évaluation des risques, cette société et son médecin du travail avaient identifié un risque d'exposition aux fumées de soudage et avaient prévu de mettre à la disposition des soudeurs des masques à adduction d'air et de les soumettre à un suivi médical d'exposition. Mais ce salarié ne reçoit son équipement de protection que le 9 avril, après 2 semaines de travail. C’est également à cette date qu’il est soumis à un premier prélèvement qui révèle un taux élevé de chrome. Il subit un second prélèvement un mois plus tard, qui révèle le même taux élevé. Le 18 juin de la même année, il est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail du fait de cette contamination, sans qu'aucune lésion ou maladie n’ait été déclarée.

Il a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.

Le salarié n’avait d’abord pas obtenu satisfaction car les juges avaient retenu que les risques avaient été correctement évalués, que des mesures de prévention appropriées avaient été décidées et que la déclaration d’inaptitude avait été effectuée seulement à titre préventif sans que le salarié ne présente aucun signe d’intoxication. En conséquence, les juges avaient considéré que la preuve de manquements en matière d'hygiène et de sécurité n’était pas rapportée et que l’entreprise n’avait commis aucune faute.

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis : seul compte le fait que, après avoir évalué un risque et prévu des mesures de prévention, la société n’a pas remis l’équipement de protection prévu dès le début de sa mission. La lenteur de la mise en oeuvre des actions prévues pour prévenir le risque évalué suffit à caractériser un manquement de l'entreprise à son obligation de sécurité de résultat, qui est en elle-même de nature à causer au salarié un préjudice qui justifie une indemnisation.

L’employeur doit évaluer les risques et prévoir en conséquence toutes les mesures de prévention possibles. Mais il doit assurer l’effectivité de ces mesures : s’il ne les met pas en oeuvre, ou même s’il les met en oeuvre de manière tardive, il commet une faute. Le salarié subit, du seul fait de cette exposition fautive à un risque, un préjudice, même en l’absence d’une atteinte déclarée à sa santé.

SOURCE : ACOSET

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